I. Preambule
Sans préjudice de l’application des conditions particulières sur les présentes conditions générales, les présentes conditions générales sont applicables, sous réserve des modifications que les deux parties pourraient leur apporter, par un accord exprès constaté par écrit.
II. Formation du contrat
- Le contrat est établi, lorsque, après réception d’une commande, le vendeur affirme par écrit l’acceptation de cette commande.
- Si en formulant une proposition, le vendeur a fixé un délai pour son acceptation, le contrat est établi, lorsque l’acheteur a confirmé l’acceptation écrite avant l’expiration de ce délai. Cependant, le contrat ne sera pas formé, lorsque le vendeur a reçu cette confirmation plus de cinq jours après l’expiration de ce délai.
- Une modification aux propositions du vendeur n’est acquise que si elle est confirmée par écrit par le vendeur. Les affaires traitées par les agents du vendeur ne sont valables qu’après confirmation donnée directement par le vendeur à l’acheteur.
- Toute annulation de commande se fera par écrit. Elle sera seulement valable après acceptation écrite de l’acheteur. En cas d’annulation d’une commande une somme forfaitaire de 10% de la commande sera exigée à titre de dédommagement. Elle couvre les frais fixes, les frais variables et les éventuels manques à gagner.
III. Descriptions
- Les marchandises sont livrées conformément au bon de commande ou au recto de la facture.
- Les poids, dimensions, capacités et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces publicitaires, gravures et listes de prix ont le caractère d’indications approximatives. Ces données n’ont de valeur obligatoire que si le contrat s’y réfère expressément.
IV. Documents descriptifs
Les plans et documents, permettant la fabrication totale ou partielle du matériel qui sont remis à l’acheteur préalablement ou postérieurement à la conclusion du contrat demeurent la propriété exclusive du vendeur. Ils ne peuvent être, sans autorisation de ce dernier, ni utilisés par l’acheteur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers. Ces plans et documents sont la propriété de l’acheteur:
- si une clause expresse le prévoit, ou
- s’ils se rattachent à un contrat d’études préalable, distinct du contrat d’exécution, n’en réservant par la propriété au vendeur.
V. Transfert des risques
- La livraison s’effectue aux risques et périls de l’acheteur qui devra s’assurer contre les dégâts éventuels.
- Les marchandises sont vendues et agréées définitivement en les usines du vendeur, même si elles doivent être expédiées franco.
- Le vendeur préviendra l’acheteur par écrit de la date ou la semaine à laquelle ce dernier est tenu de prendre livraison du matériel. L’avis du vendeur doit être donné suffisamment à l’avance pour permettre à l’acheteur de prendre les mesures normalement nécessaires à cet effet.
- Si le vendeur est intervenu pour procurer à l’acheteur des wagons ou quelque autre moyen de transport, ou pour simplifier les formalités en douane, il n’encourra de ce chef aucune responsabilité: tous les frais en résultant, seront facturés à prix coûtant.
- Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.
- Le déchargement des marchandises sera sous la responsabilité et à charge de l’acheteur.
- Si l’acheteur doit enlever les marchandises et ne s’exécute pas, le stockage se fera à charge et aux risques de l’acheteur.
VI. Reserve de propriete
- Sans préjudice des dispositions de l’article 5, les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix.
- L’acheteur s’engage à ne pas les vendre ou céder à des tiers aussi longtemps que les marchandises restent la propriété du vendeur. En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité forfaitaire de 50 % du prix de vente sera due par l’acheteur (en supplément du prix de vente et des intérêts de retard éventuels).
- Si les marchandises sont transformées, la transformation est censée s’effectuer à la demande du vendeur, qui devient propriétaire des marchandises transformées, à raison de la valeur des marchandises vendues par le vendeur.
- Si les marchandises sont vendues, le droit de propriété des marchandises livrées sera remplacé par la valeur équivalente de celles-ci. L’acheteur transmet les créances futures qu’il transmet en cas de revente des marchandises à son client, même après transformation des marchandises, au vendeur initial. Par la commande le vendeur aura le droit d’encaisser les créances. Le vendeur s’engage à rembourser à l’acheteur l’excédent de créance encaissé dépassant les 125% de la valeur des marchandises vendues.
VII. Delais de livraison
- Sauf stipulation contraire, les délais de livraison courent à partir de la dernière des deux dates suivantes:
- la date de formation du contrat, telle que définie à l’article 2;
- la date de réception par le vendeur, si le contrat en prévoit une avant la mise en fabrication.
- Sauf stipulation contraire dans le contrat, les délais de livraison, mentionnés dans le contrat, ne sont donnés qu’à titre indicatif: un retard éventuel ne peut jamais donner lieu à une résiliation du contrat ou à un dédommagement quelconque.
- Si l’acheteur ne prend pas livraison de la marchandise au moment où elle est mise à la disposition par le vendeur, il est néanmoins tenu de ne pas retarder l’échéance normalement prévue pour les paiements liés à la livraison. Le vendeur pourvoit au magasinage du matériel aux frais et aux risques et périls de l’acheteur. Sur requête de l’acheteur et si celui-ci paie au préalable la provision pour la prime demandée par le vendeur, les marchandises seront assurées par le vendeur, mais aux frais de l’acheteur.
VIII. Paiement
- Le prix, sauf contre ordre sur la facture, est payable à la réception des marchandises.
- Le montant de la facture est net, les escomptes et les frais bancaires sont à charge du client. Un escompte pour paiement contant est seulement accepté s’il est prévu par un accord préalable.
- Les prix s’entendent emballage non compris.
- Les prix sont hors taxes (hors T.V.A.).
- Toutes les taxes de quelques ordres qu’elles soient, sont à charge du client.
- Le prix s’entend livraison, transport et frais d’envoi non compris.
- Malgré les conditions ci-dessus toute contestation de la facture doit avoir lieu dans les 8 jours.
- Les paiements seront faits en EURO ou dans la monnaie stipulée dans le contrat, nets et sans escompte.
- Les prix sont basés sur les cours du jour des matières premières, salaires et charges sociales au moment de la formation du contrat. Sauf convention contraire dans le contrat, le vendeur pourra adapter les prix, quand il prouve qu’au moins un de ces critères a subi une modification entre la formation du contrat et le moment de la livraison.
- A date de leur échéance les factures sont productrices d’intérêts, de plein droit et sans mises en demeure au taux de 1,25% le mois. La stipulation du paiement d’un intérêt ne nuit pas à l’exigibilité des termes de paiement à l’époque de leur échéance. En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l’échéance, sans raisons fondées, et après une mise en demeure pas indispensable, le solde sera augmenté de 12% avec un minimum de 25 EURO et un maximum de 1.500 EURO, même après concession de délais.
- Tous les paiements et frais actuels et futurs, de quelque nature qu’ils soient, sont à la charge de l’acheteur.
- Sauf accord écrit et préalable de la part du vendeur, l’acheteur ne peut invoquer aucune compensation, quels que soient les droits ou prétentions sur base desquels l’acheteur entend faire valoir la compensation. Par contre, le vendeur est autorisé à invoquer la compensation.
IX. Contrôle
La réception des marchandises et le contrôle de celles-ci sont effectués par le client. Aucune réclamation ne sera acceptée passé les huit jours après livraison.
X. Garanties financieres
S’il apparaît, après conclusion du contrat et jusqu’au paiement intégral du prix, que le crédit de l’acheteur est mis en cause ou lorsque le crédit se détériore et notamment dans les cas suivants: demande de prorogation d’échéance, de projet, demande de concordat amiable ou judiciaire, saisie de tout ou partie des biens de l’acheteur sur l’initiative d’un créancier, retard de paiement de cotisations dues à l’ONSS, etc. nous nous réservons le droit, même après expédition partielle d’un marché, d’exiger de l’acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d’y satisfaire nous donne le droit d’annuler tout ou partie du marché et ce sans qu’une mise en demaure soit nécessaire.
XI. Clause resolutoire
Quand l’acheteur ne paie pas les marchandises livrées ou, d’une ou d’une autre façon, ne remplit pas ses engagements, la convention sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, résolue pour la totalité ou pour la partie encore à exécuter, par une simple signification par lettre recommandée de la part du vendeur à l’acheteur, envoyée au minimum huit jours après la mise en demeure pas indispensable pour l’exécution de ses engagements. En plus du paiement des marchandises déjà livrées, l’acheteur sera, dans ce cas, obligé de payer au vendeur un dédommagement égal à 10 % du prix d’achat, sans préjudice du droit du vendeur pour prouver ses frais plus importants.
XII. Garantie
- Pour les défauts en rapport avec les quantités ou les poids livrés, et en général pour tous les défauts apparents, le vendeur ne sera plus responsable après acceptation des marchandises comme prévu par l’article 5.1. Toutes les réclamations à cause des défauts apparents doivent être formulées par écrit par l’acheteur en faisant réserve sur le bon de livraison. Le vendeur ne peut être tenu pour responsable des vices cachés si les marchandises sont déjà mises en oeuvre.
- Dans les limites des dispositions suivantes, le vendeur s’engage à remédier à tous les défauts cachés, qui rendent les marchandises impropres à l’usage, pour lequel l’acheteur les a destinées, provenant d’un défaut dans la conception, les matières ou l’exécution.
- Cet engagement ne s’applique qu’aux défauts qui se seront manifestés pendant 2 mois à dater de la mise en service. Cette mise en service est censée avoir lieu 30 jours après la mise à disposition des marchandises à l’acheteur dans les ateliers du vendeur si la livraison a eu lieu en Belgique et 45 jours après cette mise à disposition, si la livraison a eu lieu à l’étranger.
- Cette garantie consiste à réparer ou à remplacer au choix du vendeur, selon les conditions et à bref délai, des pièces défectueuses sans aucune autre responsabilité de sa part pour tout dommage quelconque direct ou indirect. Les frais de port, douane, démontage, remontage et autres, quels qu’ils soient sont à charge de l’acheteur. Les pièces remplacées deviennent la propriété du vendeur et doivent lui être retournées franco son usine endéans le mois de leur remplacement.
- Aucune garantie de performance n’est accordée, sauf si elle est prévue expressément dans le contrat.
- Pour les fabrications suivant plans remis au vendeur par l’acheteur, la garantie se limite en toute hypothèse à la stricte exécution des pièces conformément aux indications de ces plans.
- Le dédommagement éventuel du vendeur n’excèdera pas en aucun cas le prix des marchandises.
- Il a convenu entre les parties que toutes les marchandises du client en atelier ou magasin peuvent être retenues comme garantie de paiement des charges ou intérêts de retard pour des marchandises renvoyées précédemment. Les marchandises remisent par le client pour travaux font partie du même accord indivisible.
XIII. Montage
- Le montage ne fait jamais partie du contrat. Toutefois, le vendeur peut, sur demande de l’acheteur, et suivant des conditions spéciales, convenir de mettre des ouvriers spécialistes ou monteurs à la disposition de l’acheteur. Dans ce cas, les prestations de ces ouvriers ou monteurs se font sous la surveillance et aux frais, risques et périls de l’acheteur qui assume également la responsabilité et le coût des assurances correspondantes.
- L’acheteur fournira, à ses frais, les aides, engins et tous les produits nécessaires au montage.
XIV. Cause d'exoneration
Si le vendeur est, à la suite d’une force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, il aura le droit de terminer le contrat par une simple assignation, par lettre recommandée à l’acheteur, de la raison empêchant l’exécution du contrat. Dans ce cas, le vendeur ne devra aucun dédommagement à l’acheteur. Sont considérés comme causes d’exonération entre autres: grève ou lock-out, incendie, mobilisation, réquisition, embargo, interdiction de transfert de devises, insurrection, manque de moyens de transport, manque de matières premières, restrictions d’emploi d’énergie.
XV. Lieu d'execution de la presente convention et droit applicable
- Le lieu d’exécution de la présente convention est le siège social du vendeur. Le contrat est régi par la loi belge, à moins que les parties n’en aient convenu autrement par convention expresse, écrite et préalable.
- Par la présente, les parties déclarent inapplicables la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère internationale d’objets mobiliers corporels, ainsi que la Convention de La Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels.
XVI. Tribunaux competents
En cas de contestations, seuls les tribunaux d’Anvers seront compétents.
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